Cour de Cassation · civ2 — 4 mars 1998
- ECLI
- 613722f4cd58014677403afd
- Date
- 4 mars 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un certain nombre de salariés d'EDF ont saisi un tribunal d'instance aux fins d'inscription dans la section encadrement, collège salarié, de la liste électorale de la commune de Chambles et de celle de la commune de Saint-Just Saint-Rambert ; qu'EDF a formé un pourvoi contre le jugement ayant accueilli ces demandes ; Attendu qu'EDF n'ayant pas la qualité d'électeur inscrit, son pourvoi est irrecevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Electricité de France (EDF), dont le siège est ..., 2°/ Gaz de France (GDF), dont le siège est Courcellor I, ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Montbrison (contentieux des élections prud'homales), au profit : 1°/ de M. Michel Z..., demeurant ..., 2°/ de M. Joël B..., demeurant ..., 3°/ de M. Guy X..., demeurant ..., 4°/ de M. Philippe A..., demeurant ..., 5°/ de M. Henri Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France et de Gaz de France, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux demandeurs conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 513-3, R. 513-21 et R. 513-25 du Code du travail, ensemble les articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ; Attendu que le droit de contester la liste électorale établie en vue des élections prud'homales appartient exclusivement aux électeurs intéressés et au préfet; que le pourvoi en cassation contre le jugement intervenu ne peut être formé que par les mêmes personnes, cette faculté étant subordonnée à la condition qu'elles aient été parties devant le Tribunal ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un certain nombre de salariés d'EDF ont saisi un tribunal d'instance aux fins d'inscription dans la section encadrement, collège salarié, de la liste électorale de la commune de Chambles et de celle de la commune de Saint-Just Saint-Rambert ; qu'EDF a formé un pourvoi contre le jugement ayant accueilli ces demandes ; Attendu qu'EDF n'ayant pas la qualité d'électeur inscrit, son pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 mars 1998
Référence
613722f4cd58014677403afd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel