Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 janvier 1998
- ECLI
- 613722f2cd580146774038c3
- Date
- 28 janvier 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société la coopérative agricole de Bonneval, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit : 1°/ de la société Etablissements Briant, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en liquidation judiciaire, M. Y... étant mandataire liquidateur, 2°/ de M. X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Briant, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société la coopérative agricole de Bonneval, de Me Z..., avocat M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le silence gardé par la société Briant sur sa situation obérée ne pouvait être considéré comme révélateur d'une volonté de tromper, que la cessation des paiements ne se confondant ni avec une gêne de trésorerie passagère ni avec l'insolvabilité du débiteur ne pouvait être déterminée sans un examen complet de la situation de l'entreprise que le compte rendu des délibérations du conseil d'administration de cette société ne pouvait suffire à établir, et retenu qu'aucune défaillance n'avait pu être établie contre la société Briant, qu'aucune manoeuvre ni réticence dolosive n'était prouvée par la coopérative laquelle ne pouvait reprocher à cette entreprise d'avoir proposé un marché en dessous du prix proposé par les autres concurrents, prix qu'elle avait accepté en totale connaissance de cause, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié la décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu, d'une part, qu'à la date du 4 janvier 1991, date du contrat liant les parties la caution aurait dû être produite, d'autre part, que le maître de l'ouvrage avait annulé son ordre de service au motif exclusif que la société Briant venait de déposer son bilan et qu'il avait refusé d'exécuter son obligation en raison de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et non en raison de l'absence de garantie donnée par une banque agréée, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifiée sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société la coopérative agricole de Bonneval aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société coopérative agricole de Bonneval à payer à M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Briant la somme de 9000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société coopérative agricole de Bonneval ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 janvier 1998
Référence
613722f2cd580146774038c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel