Cour de Cassation · civ1 — 2 décembre 1997
- ECLI
- 613722f1cd58014677403898
- Date
- 2 décembre 1997
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 30 juin 1995) a relevé que les consorts Y... ne produisaient aucune pièce à l'appui de leur prétention selon laquelle seul le mari utilisait les comptes joints des époux Z...; que, dès lors, la capacité technique et professionnelle agricole de Mme X..., objet de la mesure d'instruction qu'il est reproché à l'arrêt attaqué de n'avoir pas ordonné, n'était pas de nature à fonder la propriété exclusive du mari sur les sommes déposées et sur les valeurs mobilières dont la cour d'appel a relevé qu'ils étaient, aux termes du contrat de mariage, présumés appartenir pour moitié à chacun des époux; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Stéphane Y..., demeurant ..., 2°/ Mlle Nathalie Y..., 3°/ Mlle Delphine Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de Mme Monique X..., veuve Y..., prise tant en sa qualité personnelle qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur, Benoît Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y... et de Mlles Nathalie et Delphine Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., veuve Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 30 juin 1995) a relevé que les consorts Y... ne produisaient aucune pièce à l'appui de leur prétention selon laquelle seul le mari utilisait les comptes joints des époux Z...; que, dès lors, la capacité technique et professionnelle agricole de Mme X..., objet de la mesure d'instruction qu'il est reproché à l'arrêt attaqué de n'avoir pas ordonné, n'était pas de nature à fonder la propriété exclusive du mari sur les sommes déposées et sur les valeurs mobilières dont la cour d'appel a relevé qu'ils étaient, aux termes du contrat de mariage, présumés appartenir pour moitié à chacun des époux; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ; Condamne les consorts Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 décembre 1997
Référence
613722f1cd58014677403898
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel