Cour de Cassation · soc — 2 octobre 1997
- ECLI
- 613722f1cd5801467740384c
- Date
- 2 octobre 1997
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Chambéry, 20 septembre 1994), que M. X..., engagé le 2 septembre 1985 en qualité de chef d'atelier par la société Ariane, a été licencié pour motif économique le 7 février 1992 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les divers moyens réunis du pourvoi annexés au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que son emploi n'avait pas été supprimé, que l'employeur n'avait pas respecté l'ordre des licenciements et que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que l'employeur avait le devoir d'assurer l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Ariane, société à responsabilité limitée, dont le siège est Zone Industrielle Les Sablés, BP. 14, 74540 Alby-sur-Cheran, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Ariane, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les divers moyens réunis du pourvoi annexés au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Chambéry, 20 septembre 1994), que M. X..., engagé le 2 septembre 1985 en qualité de chef d'atelier par la société Ariane, a été licencié pour motif économique le 7 février 1992 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que son emploi n'avait pas été supprimé, que l'employeur n'avait pas respecté l'ordre des licenciements et que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que l'employeur avait le devoir d'assurer l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que la suppression du poste de chef d'atelier s'était accompagnée de la répartition des tâches accomplies par M. X... entre les salariés demeurés dans l'entreprise, d'autre part, que l'emploi ainsi supprimé correspondant à un poste de travail unique dans sa catégorie, il n'y avait pas lieu de prendre en compte les critères mentionnés à l'article L. 321-1-1 du Code du travail et enfin que, répondant aux conclusions invoquées, l'employeur n'avait pas manqué à son devoir d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi ; qu'elle a pu ainsi décider que le licenciement avait une cause économique ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ariane ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 octobre 1997
Référence
613722f1cd5801467740384c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel