Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 janvier 1998
- ECLI
- 613722f1cd5801467740382e
- Date
- 27 janvier 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses six branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande, et reproduit en annexe : Et sur le second moyen, pris d'une violation de l'article 27 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Interlogistique France (ITLF), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt n° RG 95-5866 rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de la société Medtrafina, société de droit libérien, dont la succursale suisse est ..., sous la dénomination Medtrafina, société anonyme, Monrovia, succursale de Genève, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Interlogistique France, de Me Cossa, avocat de la société Medtrafina, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses six branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande, et reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel a constaté que l'arrêt de la cour d'appel d'Athènes du 20 janvier 1994 avait été prononcé au profit de la succursale de Genève de la société Medtrafina, dont l'établissement principal se situe à Monrovia (Libéria) ; qu'elle a ainsi, par un arrêt motivé et sans dénaturation, caractérisé la qualité et l'intérêt de cette société à agir en exequatur de la décision étrangère rendue à son profit ; Que l'arrêt attaqué est légalement justifié sur ce point ; Et sur le second moyen, pris d'une violation de l'article 27 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 : Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que, sous couvert d'une critique visant l'ordre public, la société ITLF tentait d'obtenir la révision au fond de la décision étrangère, qui avait écarté le moyen tiré de l'incapacité de la société Medtrafina ; qu'il s'en déduit le rejet de ce même moyen, en tant qu'impropre à fonder, devant le juge de l'exequatur, une contestation de la décision étrangère au regard de l'ordre public ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Interlogistique France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Interlogistique France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
article 27 de la convention de Bruxelles du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 janvier 1998
Référence
613722f1cd5801467740382e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel