Cour de Cassation · civ3 — 28 janvier 1998
- ECLI
- 613722f0cd580146774037ea
- Date
- 28 janvier 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 février 1996), statuant en référé, que les époux Y... ont chargé la société Demeures et paysages, garantie par la compagnie Européenne d'assurances industrielles (la CFAI), de la construction d'une maison individuelle sous condition suspensive de l'acquisition de la propriété du terrain ; que la condition ne s'étant pas réalisée, ils ont obtenu, par ordonnance de référé, la condamnation de la société Demeures et paysages au remboursement d'un acompte versé ; qu'en raison de l'insolvabilité et de la mise en liquidation judiciaire de cette société, ils ont assigné la CEAI en paiement d'une indemnité provisionnelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la CEAI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°) que les conditions particulières du contrat de garantie de cautionnement N° C 9211.1095 souscrit par la société Demeures et paysages stipulent clairement et précisément qu'aucun bénéficiaire ne peut se prévaloir de la garantie s'il ne détient pas une attestation nominative signée par le garant pour l'opération concernée ; que dès lors en retenant, pour affirmer qu'elle garantissait bien le remboursement de l'acompte versé par les époux Y... à la société Demeures et paysages et la condamner en conséquence à leur payer la somme de 38 689 francs en principal, que la nature des garanties du contrat de garantie de cautionnement relatif au contrat de construction N° 9211-1095 concernait la garantie légale de remboursement de l'acompte et la garantie de livraison, la cour d'appel, qui a ainsi écarté l'exigence conventionnelle d'une attestation du garant d'une garantie de remboursement relative au contrat de construction conclu par les époux Y..., a violé la loi des parties et ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2°) que l'attestation de caution délivrée par elle à la société Demeures et paysages, qui ne se réfère précisément et strictement qu'à l'alinéa 4 de l'article L. 231-4 et à l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, a clairement et uniquement pour objet la garantie de livraison à prix et délais convenus ; que dès lors, en déduisant de ce que cette attestation est délivrée conformément aux dispositions de l'article L. 231-4, alinéa 4 du Code de la construction et de l'habitation, textes qui renvoient à l'article R. 231-8 du même code, qu'elle garantit bien le remboursement de l'acompte, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de cette attestation et partant, de nouveau violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) qu'en ajoutant qu'elle est assureur garant de la société Demeures et Paysages, la compagnie La Baloise ne couvrant que le risque chantier, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis tant des conditions spéciales de l'assurance souscrite par la société Demeures et paysages que de l'attestation délivrée par le courtier d'assurances, régulièrement produites par elle, suivant laquelle La Baloise couvrait non seulement les risques de chantiers, mais également les dommages-ouvrage, la responsabilité civile décennale ainsi que la responsabilité civile exploitation et après travaux de ce constructeur ; qu'elle a ainsi encore violé l'article 1134 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie Européenne d'assurances industrielles, société anonyme, dont le siège est ... de Ville, 92500 Rueil Malmaison, en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit : 1°/ de M. Daniel Y..., 2°/ de Mme Martine Y..., née X..., demeurant ensemble Les Contamines, chemin des Contamines, 38420 Domène, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, , conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la compagnie Europénne d'assurances industrielles, de Me Jacoupy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 février 1996), statuant en référé, que les époux Y... ont chargé la société Demeures et paysages, garantie par la compagnie Européenne d'assurances industrielles (la CFAI), de la construction d'une maison individuelle sous condition suspensive de l'acquisition de la propriété du terrain ; que la condition ne s'étant pas réalisée, ils ont obtenu, par ordonnance de référé, la condamnation de la société Demeures et paysages au remboursement d'un acompte versé ; qu'en raison de l'insolvabilité et de la mise en liquidation judiciaire de cette société, ils ont assigné la CEAI en paiement d'une indemnité provisionnelle ; Attendu que la CEAI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°) que les conditions particulières du contrat de garantie de cautionnement N° C 9211.1095 souscrit par la société Demeures et paysages stipulent clairement et précisément qu'aucun bénéficiaire ne peut se prévaloir de la garantie s'il ne détient pas une attestation nominative signée par le garant pour l'opération concernée ; que dès lors en retenant, pour affirmer qu'elle garantissait bien le remboursement de l'acompte versé par les époux Y... à la société Demeures et paysages et la condamner en conséquence à leur payer la somme de 38 689 francs en principal, que la nature des garanties du contrat de garantie de cautionnement relatif au contrat de construction N° 9211-1095 concernait la garantie légale de remboursement de l'acompte et la garantie de livraison, la cour d'appel, qui a ainsi écarté l'exigence conventionnelle d'une attestation du garant d'une garantie de remboursement relative au contrat de construction conclu par les époux Y..., a violé la loi des parties et ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2°) que l'attestation de caution délivrée par elle à la société Demeures et paysages, qui ne se réfère précisément et strictement qu'à l'alinéa 4 de l'article L. 231-4 et à l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, a clairement et uniquement pour objet la garantie de livraison à prix et délais convenus ; que dès lors, en déduisant de ce que cette attestation est délivrée conformément aux dispositions de l'article L. 231-4, alinéa 4 du Code de la construction et de l'habitation, textes qui renvoient à l'article R. 231-8 du même code, qu'elle garantit bien le remboursement de l'acompte, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de cette attestation et partant, de nouveau violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) qu'en ajoutant qu'elle est assureur garant de la société Demeures et Paysages, la compagnie La Baloise ne couvrant que le risque chantier, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis tant des conditions spéciales de l'assurance souscrite par la société Demeures et paysages que de l'attestation délivrée par le courtier d'assurances, régulièrement produites par elle, suivant laquelle La Baloise couvrait non seulement les risques de chantiers, mais également les dommages-ouvrage, la responsabilité civile décennale ainsi que la responsabilité civile exploitation et après travaux de ce constructeur ; qu'elle a ainsi encore violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté sans dénaturation, qu'il résultait du contrat de garantie de "cautionnement" CEAI relatif au contrat de construction des époux Y... que la nature des garanties CEAI concernait la garantie légale de remboursement de l'acompte et d'une attestation de caution de la CEAI délivrée à la société Demeures et paysages que cette attestation était délivrée conformément aux dispositions de l'article L. 231-4, alinéa 4, du Code de la construction et de l'habitation, texte qui renvoie à l'article R. 231-8 du même code, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que la CEAI garantissait le remboursement de l'acompte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie Européenne d'assurances industrielles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie Européenne d'assurances industrielles à payer aux époux Y..., la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 janvier 1998
- Matière
- construction immobiliere
Référence
613722f0cd580146774037ea
Données disponibles
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