Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 octobre 1997
- ECLI
- 613722f0cd5801467740376e
- Date
- 22 octobre 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Ausseil Yves, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Perpignan, au profit de M. Allal X..., demeurant HLM Saint-Assiscle, bât. 20, appt. ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ; Attendu que la société Transports Ausseil s'est pourvue en cassation le 5 octobre 1995 contre une décision notifiée le 29 juillet 1995 ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Transports Ausseil Yves aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 octobre 1997
Référence
613722f0cd5801467740376e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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