Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 décembre 1997
- ECLI
- 613722efcd580146774036e7
- Date
- 18 décembre 1997
protection des consommateurscrédit à la consommationcontentieux né de la défaillance de l'emprunteurdélai pour agirinterruptionreconnaissance par le débiteur de sa dette relative au solde impayé d'un prêtportée
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office après que les parties aient été invitées à présenter leurs observations :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant "ancienne école", Saint-Jérôme, 01640 Boyeux, en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de la Banque populaire de Lyon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Banque populaire de Lyon, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office après que les parties aient été invitées à présenter leurs observations : Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les actions doivent être formées dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance, "à peine de forclusion", y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989; qu'il en résulte que ce délai biennal, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé ; Attendu que, pour condamner M. X... au paiement du solde d'un prêt personnel soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, l'arrêt infirmatif attaqué relève que, par lettre du 2 février 1992, celui-ci a reconnu devoir le solde impayé du prêt et qu'aux termes de l'article 2248 du Code civil, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; Attendu qu' en statuant ainsi, la cour d' appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la Banque populaire de Lyon aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 décembre 1997
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
613722efcd580146774036e7
Données disponibles
- Texte intégral