Cour de Cassation · soc — 7 mai 1997
- ECLI
- 613722edcd58014677403512
- Date
- 7 mai 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que, pour le moyen exposé dans le mémoire annexé au présent arrêt, MM. X... et Y... font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mars 1994) de les avoir solidairement condamnés à payer à M. Z... des sommes à titre de salaire, congés payés et frais de déplacement, outre la remise de documents de travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Emmanuel X..., demeurant 17, lotissement Clémenceau, 42720 Vougy, 2°/ M. Henri Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Henri Z..., domicilié société Sonasud, à Sarh (Tchad), 2°/ de la société Valentin traiteur, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La société Valentin traiteur a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, faisant suite à une promesse d'embauche sous conditions suspensives, en date du 13 mai 1993, un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de directeur commercial a été conclu le 1er juin 1993 entre, d'une part, M. Z... et, d'autre part, MM. X... et Y..., agissant pour le compte de la société Valentin traiteur, en cours de formation; que ce contrat ayant été rompu le 28 juin suivant, M. Z... a saisi en référé la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de salaires, congés payés, frais professionnels ainsi que diverses indemnités de licenciement, outre la remise de documents de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que, pour le moyen exposé dans le mémoire annexé au présent arrêt, MM. X... et Y... font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mars 1994) de les avoir solidairement condamnés à payer à M. Z... des sommes à titre de salaire, congés payés et frais de déplacement, outre la remise de documents de travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que MM. X... et Y..., bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu; qu'ainsi, leur moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi incident : Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que faisant valoir un moyen identique à celui du pourvoi principal, la société Valentin traiteur a formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 4 mars 1994 ; Mais attendu que la société Valentin traiteur est sans intérêt à la cassation de l'arrêt qui a rejeté les demandes formées à son encontre, conformément à ses conclusions ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mai 1997
Référence
613722edcd58014677403512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel