Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 mai 1997
- ECLI
- 613722edcd580146774034c1
- Date
- 13 mai 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., épouse Y... demeurant Raizet ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Patrick Z..., demeurant ... Mahault, ès qualités de gérant de la société Discash en redressement judiciaire, 2°/ de Mme Anne A..., demeurant La Digue Bas du Fort, 97190 Gosier, ès qualités de représentant des créanciers de la société Discash, en redressement judiciaire, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat Mme A..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, la cour d'appel a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que le bailleur ne pouvait établir le trouble anormal par la simple production d'une attestation d'une personne ayant refusé de louer un appartement à cause du bruit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme A..., ès qualités, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 mai 1997
Référence
613722edcd580146774034c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel