Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mai 1997
- ECLI
- 613722edcd580146774034bf
- Date
- 23 mai 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Claude X..., demeurant ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L.141-1 et suivants, R.141-1 et suivants et R.142-24 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a versé à M. X..., victime d'un accident du travail le 15 février 1984, des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle jusqu'au 31 mars 1986, date fixée pour la consolidation des blessures de l'intéressé suivant les conclusions d'une expertise technique mise en oeuvre par l'organisme social ; Attendu que, pour retenir le 15 février 1987 comme date de consolidation, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci ressort des conclusions d'une expertise médicale diligentée dans une autre procédure concernant M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions non critiquées de l'expert technique retenant la date du 31 mars 1986 s'imposaient aux parties en l'absence de demande de nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 1997
Référence
613722edcd580146774034bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel