Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 1997
- ECLI
- 613722eccd580146774033fc
- Date
- 23 mai 1997
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 17e, 20 mai 1997) d'avoir débouté Mme X..., épouse Y..., conjointe d'un fonctionnaire muté, de sa demande d'inscription en dehors des périodes de révision sur les listes électorales de la commune de Paris 17e, alors que, selon le moyen, la décision du Tribunal ne lui aurait pas été notifiée et que la mutation de son mari à Lille, par arrêté du 19 mars 1997, ne pouvait les priver du droit de résider à Paris et d'y voter ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Randa X... épouse Y..., demeurant ... 17ème, en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1997 par le tribunal d'instance de Paris 17ème, en matière électorale, la concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 17e, 20 mai 1997) d'avoir débouté Mme X..., épouse Y..., conjointe d'un fonctionnaire muté, de sa demande d'inscription en dehors des périodes de révision sur les listes électorales de la commune de Paris 17e, alors que, selon le moyen, la décision du Tribunal ne lui aurait pas été notifiée et que la mutation de son mari à Lille, par arrêté du 19 mars 1997, ne pouvait les priver du droit de résider à Paris et d'y voter ; Mais attendu que la notification préalable du jugement n'est pas une condition d'exercice du pourvoi en cassation ; Et attendu qu'un fonctionnaire muté ne peut être inscrit en dehors des périodes de révision sur les listes électorales d'une autre commune que celle de son lieu d'affectation ; D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ; Où étaient présents : M. Pierre, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président et de rapporteur, M. de Givry, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 1997
Référence
613722eccd580146774033fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel