Cour de Cassation · civ2 — 13 mai 1997
- ECLI
- 613722ebcd58014677403309
- Date
- 13 mai 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi de M. Z... : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 13 février 1997) d'avoir débouté M. Michel Z... de sa demande tendant à la radiation de Mme A..., épouse Y... de la liste électorale de la commune de Rieutort alors que l'électeur dont l'inscription était contestée n'aurait pas fourni de pièce justificative nécessaire à son inscription et que le tribunal aurait omis de statuer sur la situation d'autres électeurs ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ... et M. B... Henri, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1997 par le tribunal d'instance de Prades, en matière électorale, au profit de Mme Yvette A... épouse X..., demeurant : 11620 Villemoustoussou, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi de M. B... Henri : Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie; qu'il n'a été dérogé à cette règle en matière électorale qu'en faveur du préfet ; Attendu que M. B... ne justifie pas qu'il ait été partie au jugement qui, rendu le 13 février 1997 par le tribunal d'instance de Prades a statué sur le droit de Mme Y..., née A... à figurer sur la liste électorale de la commune de Rieutort ; Que, dès lors, M. B... n'est pas recevable à se pourvoir ; Sur le moyen unique du pourvoi de M. Z... : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 13 février 1997) d'avoir débouté M. Michel Z... de sa demande tendant à la radiation de Mme A..., épouse Y... de la liste électorale de la commune de Rieutort alors que l'électeur dont l'inscription était contestée n'aurait pas fourni de pièce justificative nécessaire à son inscription et que le tribunal aurait omis de statuer sur la situation d'autres électeurs ; Mais attendu que le tribunal a relevé que l'époux de l'électrice produisait un bordereau de situation délivrée par la trésorerie et attestant de son inscription sans interruption pendant 5 ans au rôle de la taxe d'habitation de la commune et énonce exactement que l'article 211-2° dispose que tout électeur ou électrice peut être inscrite sur la même liste que son conjoint qui remplit les conditions exigées par l'alinéa 1er du texte susvisé ; Et attendu qu'il ne résulte pas du jugement que le tribunal aurait omis de statuer sur la situation d'autres électeurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mai 1997
Référence
613722ebcd58014677403309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel