Cour de Cassation · soc — 14 mai 1997
- ECLI
- 613722eacd5801467740328c
- Date
- 14 mai 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 3 juin 1994) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement d'un salarié consécutif à son refus d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque "l'intérêt de l'entreprise" invoqué par l'employeur pour justifier la modification n'est pas établie; que, pour déclarer justifié le licenciement de M. X..., la cour d'appel a énoncé que compte tenu des impératifs réglementaires tenant à la "rationalisation" du personnel et des directives de l'autorité de tutelle tendant à la limitation de la masse salariale et des frais de fonctionnement, l'employeur avait pu décider de ne conserver qu'un seul chef de service éducatif; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la circonstance que le poste de M. X..., vacant du fait de son licenciement, avait été maintenu dans la perspective de l'ouverture d'une nouvelle antenne de l'établissement, ce qui ressort d'une lettre de la DASS du 19 octobre 1993, ce dont il résultait que le motif économique invoqué par l'employeur était inexact, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14.4 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1994 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de l'association "Foyer Moissons nouvelles", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'association "Foyer Moissons nouvelles", les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 5 juin 1979 en qualité de chef de service éducatif par l'association "Foyer Moissons nouvelles" ; qu'à la suite de son refus d'être nommé à un poste d'éducateur, il a été licencié le 20 février 1993; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en soutenant que cette proposition de déclassement avait pour but de provoquer son refus et son licenciement subséquent et constituait donc un détournement de pouvoirs ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 3 juin 1994) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement d'un salarié consécutif à son refus d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque "l'intérêt de l'entreprise" invoqué par l'employeur pour justifier la modification n'est pas établie; que, pour déclarer justifié le licenciement de M. X..., la cour d'appel a énoncé que compte tenu des impératifs réglementaires tenant à la "rationalisation" du personnel et des directives de l'autorité de tutelle tendant à la limitation de la masse salariale et des frais de fonctionnement, l'employeur avait pu décider de ne conserver qu'un seul chef de service éducatif; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la circonstance que le poste de M. X..., vacant du fait de son licenciement, avait été maintenu dans la perspective de l'ouverture d'une nouvelle antenne de l'établissement, ce qui ressort d'une lettre de la DASS du 19 octobre 1993, ce dont il résultait que le motif économique invoqué par l'employeur était inexact, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14.4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée, a constaté que la modification du contrat de travail de M. X... était justifiée par une réorganisation de l'association qui était tenue de diminuer sa masse salariale; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mai 1997
Référence
613722eacd5801467740328c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel