Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 juillet 1997
- ECLI
- 613722eacd580146774031f1
- Date
- 9 juillet 1997
expropriation pour cause d'utilite publiqueordonnance d'expropriationvisaavis du commissaire enquêteurmention de la date de cet avisnécessité
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant Villa 101, Super Antibes, 06600 Antibes, en cassation d'une ordonnance rendue le 15 juillet 1991 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes siégeant au tribunal de grande instance de Nice, au profit du département des Alpes-Maritimes, dont le siège est boîte postale n° 7, 06030 Nice Cedex, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me de Nervo, avocat du département des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que l'ordonnance attaquée, (juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, 15 juillet 1991), qui prononce le transfert de propriété, au profit du département des Alpes-Maritimes, des parcelles appartenant à M. Lucien Y..., vise l'avis du commissaire enquêteur ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la date de cet avis, alors que les pièces du dossier ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler cette date, le juge de l'expropriation n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 juillet 1991, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, siégeant au tribunal de grande instance de Nice; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'expropriation du département du Var, siégeant au tribunal de grande instance de Toulon ; Condamne le département des Alpes-Maritimes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du département des Alpes-Maritimes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
article L. 12-1 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 juillet 1997
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
613722eacd580146774031f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel