Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 juin 1997
- ECLI
- 613722e9cd58014677403193
- Date
- 17 juin 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Elf France, société anonyme, dont le siège est ... La Défense, représentée par le Président du conseil d'administration, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel de Bourges (chambre des expropriations), au profit : 1°/ de l'Etat français, représenté par M. le Directeur départemental de l'Equipement de la Nièvre, domicilié ..., 2°/ de Mme Le Commissaire du Gouvernement aux Expropriations, Direction des Services fiscaux, .... 812, 58019 Nevers, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Elf Antar France, de la SCP Vincent et Bouvier-Ohl, avocat de l'Etat français, de Me Goutet, avocat du directeur des services fiscaux de la Nièvre, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a souverainement fixé le montant de l'indemnité due à la société Elf Antar France, en adoptant la méthode d'estimation de son choix et en retenant parmi les termes de comparaison fournis par les parties ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elf Antar France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Elf Antar France à payer à l'Etat français la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 juin 1997
Référence
613722e9cd58014677403193
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel