Cour de Cassation · civ3 — 9 juillet 1997
- ECLI
- 613722e9cd58014677403138
- Date
- 9 juillet 1997
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1994) qui retient que les prescriptions de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 ont été respectées lors de l'assemblée générale du 24 avril 1989 et qu'elles l'ont été nécessairement de plus fort lors de l'assemblée générale du 26 mars 1990 qui n'avait fait que réitérer la résolution précédente de la première assemblée générale se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 7 décembre 1994, cassé par arrêt de ce jour, déboutant M. X... de sa demande en nullité de la résolution de l'assemblée générale du 24 avril 1989 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A n° 91/18232), au profit : 1°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., représenté par son syndic la société anonyme Reviron et Cie, dont le siège est ..., 2°/ le cabinet Reviron et Cie, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... et du cabinet Reviron et Cie, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1994) qui retient que les prescriptions de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 ont été respectées lors de l'assemblée générale du 24 avril 1989 et qu'elles l'ont été nécessairement de plus fort lors de l'assemblée générale du 26 mars 1990 qui n'avait fait que réitérer la résolution précédente de la première assemblée générale se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 7 décembre 1994, cassé par arrêt de ce jour, déboutant M. X... de sa demande en nullité de la résolution de l'assemblée générale du 24 avril 1989 ; PAR CES MOTIFS : Constate l'annulation, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en nullité de la neuvième résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 1990 de l'arrêt rendu le 7 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... et le cabinet Reviron et Cie aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 juillet 1997
Référence
613722e9cd58014677403138
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel