Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mai 1997
- ECLI
- 613722e8cd580146774030da
- Date
- 29 mai 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est formulé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ... en cassation d'un arrêt le 21 avril 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re Chambre), au profit de la société Prudence créole GFA, aux droits de la société Emile Isautier, dont le siège est ... de la Réunion, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Prudence créole GFA, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est formulé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel de Saint-Denis, 21 avril 1995), par motifs adoptés, retient, répondant ainsi aux conclusions, qu'il n'était pas établi que les pluies ayant accompagné le passage du cyclone ont été la cause première du mouvement de terrain qui avait provoqué les fissures dans le mur de soutènement ; D'où il suit que le moyen, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Prudence créole GFA ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mai 1997
Référence
613722e8cd580146774030da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel