Cour de Cassation · civ2 — 11 juin 1997
- ECLI
- 613722e3cd58014677402c58
- Date
- 11 juin 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Versailles, 15 avril 1996) d'avoir confirmé l'ordonnance d'un juge délégué ayant prolongé le maintien en rétention de M. Njo X..., de nationalité camerounaise, alors que l'interpellation de celui-ci aurait été irrégulière et que le préfet n'aurait pu prendre, à son encontre, un arrêté de reconduite à la frontière ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine Z... X..., demeurant chez Mlle Y... ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 15 avril 1996 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit du Préfet des Hauts-de-Seine, Direction de la réglementation, 3ème bureau, 2ème section, 92000 Nanterre, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Versailles, 15 avril 1996) d'avoir confirmé l'ordonnance d'un juge délégué ayant prolongé le maintien en rétention de M. Njo X..., de nationalité camerounaise, alors que l'interpellation de celui-ci aurait été irrégulière et que le préfet n'aurait pu prendre, à son encontre, un arrêté de reconduite à la frontière ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions que ce moyen ait été soutenu devant le premier président; que mélangé de fait et de droit, il est nouveau et n'est pas recevable pour la première fois devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juin 1997
Référence
613722e3cd58014677402c58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel