Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 octobre 1997
- ECLI
- 613722e3cd58014677402c15
- Date
- 21 octobre 1997
successionrecelconstatationomission de rendre compte de l'emploi de sommes prélevées sur les comptes du défuntnon révélation de ces prélèvements
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent, Michel Y..., demeurant ... V, 13002 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit de Mme Michel X..., née Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel (Aix en Provence, 29 juin 1995) a, pour lui appliquer la sanction du recel, exactement retenu que, faute de rendre compte de l'emploi des sommes qu'il avait prélevées sur les comptes bancaires du défunt, qui lui avait donné procuration, M. Y... devait restituer celles-ci et a souverainement estimé qu'en ne révélant pas l'existence de ces prélèvements, il avait eu l'intention de rompre l'égalité du partage; qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est donc fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 octobre 1997
- Matière
- succession
Référence
613722e3cd58014677402c15
Données disponibles
- Texte intégral