Cour de Cassation · soc — 14 mai 1997
- ECLI
- 613722e2cd58014677402b64
- Date
- 14 mai 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel de l'ASSEDIC Sambre-Escaut recevable, alors, selon le moyen, que le mandataire de celle-ci ne justifiait pas d'un pouvoir spécial postérieur à la décision frappée d'appel ; Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de lui avoir dénié la qualité de salarié ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eugène X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1994 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit des ASSEDIC Sambre Escaut, dont le siège est 1, rue Hôpital de Siège, 59300 Valenciennes, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Sambre Escaut, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 janvier 1994), M. X..., prétendant avoir exercé les fonctions de directeur technique au sein de la société CIOB, a saisi la juridiction prud'homale afin de faire fixer sa créance salariale au passif du redressement judiciaire de cette société ; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel de l'ASSEDIC Sambre-Escaut recevable, alors, selon le moyen, que le mandataire de celle-ci ne justifiait pas d'un pouvoir spécial postérieur à la décision frappée d'appel ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'ASSEDIC avait désigné, par délibération de son conseil d'administration, la personne habilitée à ester en justice en son nom; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de lui avoir dénié la qualité de salarié ; Attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'intéressé n'établissait pas avoir exercé une activité technique sous la subordination de la société dont son frère était le gérant et, d'autre part, qu'il avait participé étroitement à la gestion de la société; qu'elle a pu en déduire l'absence de tout lien de subordination et, par conséquent, l'inexistence du contrat de travail; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mai 1997
Référence
613722e2cd58014677402b64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel