Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 juillet 1997
- ECLI
- 613722e1cd58014677402b07
- Date
- 9 juillet 1997
responsabilite delictuelle ou quasidelictuellefautecréanciermise en oeuvre de mesures excessives pour obtenir le paiement d'une créancesaisie du compte titre du débiteur pour une somme largement supérieure à la dettemaintien du blocage du compte après paiement
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après reproduit en annexe : Attendu que la société SMAC Acieroïd fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 7 septembre 1995), d'avoir jugé abusives les mesures d'exécution engagées contre la société Coroni Construction et de l'avoir condamnée à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SMAC Acieroïd, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de la société Caroni Construction, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société SMAC Acieroïd, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Caroni Construction, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après reproduit en annexe : Attendu que la société SMAC Acieroïd fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 7 septembre 1995), d'avoir jugé abusives les mesures d'exécution engagées contre la société Coroni Construction et de l'avoir condamnée à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la société créancière a saisi le compte titre de la société débitrice, dont le montant excédait de près de deux cent fois les causes de la saisie, et que malgré le réglement de la totalité de la somme réclamée le jour même de la délivrance du commandement, elle a maintenu pendant encore 3 jours le blocage de ce compte, occasionnant une gêne anormale au fonctionnement de la société ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu décider, justifiant légalement sa décision, que la société Acieroïd qui avait excédé ce qui se révélait nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance, avait commis une faute dont elle devait réparation ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SMAC Acieroïd aux dépens ; Vu l'article 700, condamne la société SMAC Acieroïd à payer à la société Caroni Construction, la somme de 13 500 francs ; La condamne également à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 juillet 1997
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi
Référence
613722e1cd58014677402b07
Données disponibles
- Texte intégral