Cour de Cassation · soc — 11 juin 1997
- ECLI
- 613722e0cd58014677402a1d
- Date
- 11 juin 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société TAG a acheté à la société Granulats Rhône-Alpes huit camions et a engagé huit anciens chauffeurs de cette société en concluant avec eux de nouveaux contrats de travail; que M. X..., un de ces chauffeurs, a demandé le paiement d'un rappel de salaires et d'une prime d'ancienneté en se fondant sur l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, pour faire droit à la demande de M. X..., le conseil de prud'hommes a relevé que le salarié n'avait pas perçu, de son ancien employeur, les indemnités de rupture de son contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, contenus au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TAG, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Belley (section Commerce), au profit de M. Bernard Y..., demeurant 2, bis rue du Moulin, 01800 Meximieux, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Frouin, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, contenus au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société TAG a acheté à la société Granulats Rhône-Alpes huit camions et a engagé huit anciens chauffeurs de cette société en concluant avec eux de nouveaux contrats de travail; que M. X..., un de ces chauffeurs, a demandé le paiement d'un rappel de salaires et d'une prime d'ancienneté en se fondant sur l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, pour faire droit à la demande de M. X..., le conseil de prud'hommes a relevé que le salarié n'avait pas perçu, de son ancien employeur, les indemnités de rupture de son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'achat de huit camions avait entraîné le transfert d'une entité économique qui avait conservé son identité au sein de la société TAG et dont celle-ci avait poursuivi ou repris l'activité, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Belley; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juin 1997
Référence
613722e0cd58014677402a1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel