Cour de Cassation · soc — 4 juin 1997
- ECLI
- 613722dfcd58014677402957
- Date
- 4 juin 1997
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 11 avril 1995), que M. Y... a été embauché, le 29 mars 1985, en qualité de directeur de production par la société Cadrimex dans laquelle il était associé; que la société Cadrimex ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment en rappel de salaires, pour les mois d'avril à octobre 1990 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que c'est à l'employeur de prouver qu'il a payé le salarié; que si ce paiement est présumé, lorsque le salarié a accepté de recevoir le bulletin de paie correspondant au salaire qu'il réclame, il incombe à l'employeur de démontrer que le salarié a accepté de recevoir ce bulletin de paie; qu'en faisant état, pour débouter M. Y... de sa demande, des simples photocopies de bulletin de salaire qui figuraient au dossier que celui-ci lui avait soumis, la cour d'appel qui dispense M. X... pris en sa qualité de liquidateur de la société Cadrimex de prouver que M. Y... a accepté de recevoir les originaux de ces bulletins de salaire, a violé l'article L. 143-3, alinéa 2, du Code du travail, ensemble les articles 1315 et 1334 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C.), au profit : 1°/ de M. X... demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cadrimex, 2°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 11 avril 1995), que M. Y... a été embauché, le 29 mars 1985, en qualité de directeur de production par la société Cadrimex dans laquelle il était associé; que la société Cadrimex ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment en rappel de salaires, pour les mois d'avril à octobre 1990 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que c'est à l'employeur de prouver qu'il a payé le salarié; que si ce paiement est présumé, lorsque le salarié a accepté de recevoir le bulletin de paie correspondant au salaire qu'il réclame, il incombe à l'employeur de démontrer que le salarié a accepté de recevoir ce bulletin de paie; qu'en faisant état, pour débouter M. Y... de sa demande, des simples photocopies de bulletin de salaire qui figuraient au dossier que celui-ci lui avait soumis, la cour d'appel qui dispense M. X... pris en sa qualité de liquidateur de la société Cadrimex de prouver que M. Y... a accepté de recevoir les originaux de ces bulletins de salaire, a violé l'article L. 143-3, alinéa 2, du Code du travail, ensemble les articles 1315 et 1334 du Code civil ; Mais attendu que, s'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, ce paiement est présumé lorsque le salarié a accepté sans réserve les bulletins de paie correspondants; que la cour d'appel qui a relevé que M. Y... avait versé aux débats les bulletins de salaire d'avril à octobre 1990, ne fût-ce qu'en photocopies, ce qui impliquait qu'il en possédait les originaux et les tenait pour réguliers, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juin 1997
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613722dfcd58014677402957
Données disponibles
- Texte intégral