Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 mai 1997
- ECLI
- 613722dfcd5801467740291c
- Date
- 20 mai 1997
bail (règles générales)nullitécausesindétermination de l'objetidentification de cassettes vidéo
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle DPM, société à responsabilité limitée, dont le siège social est La Mare Elan, 14160 Periers-en-Auge, en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile et commerciale), au profit de la société l'Ecole buissonnière, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, M. Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat de la société nouvelle DPM, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1108 et 1129 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société nouvelle DPM (société DPM) a conclu, le 4 novembre 1992, une convention dénommée "Accord de création d'un point club vidéo" par lequel elle donnait en location 300 vidéogrammes, pour une durée de huit mois, à la société l'Ecole buissonnière, qui devait elle-même les proposer à la location de sa clientèle ; Attendu que, pour annuler cette convention, comme ne portant pas sur un objet déterminé, l'arrêt retient que celle-ci ne porte aucune mention précise des titres des films loués et ne contient que l'indication de leur genre : "karaté, enfant, policier...etc" ; Attendu, qu'en statuant ainsi alors que l'objet de l'obligation de la société DPM -seul moyen sur lequel l'annulation était demandée - était déterminé quant à l'espèce et à la quantité, peu important qu'il ne le soit pas quant à son identification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société l'Ecole buissonnière aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 mai 1997
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
613722dfcd5801467740291c
Données disponibles
- Texte intégral