Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 février 1997
- ECLI
- 613722dccd580146774026d0
- Date
- 13 février 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique réuni tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Simez, société civile immobilière, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1995 par le tribunal d'instance de Colombes, au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Simez, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique réuni tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qui'l attaque aux règles de droit; Attendu que la société civile immobilière Simez a formé un pouvoi en cassation contre le jugement qui l'a condamnée à payer une somme d'argent à M. X...; Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Simez aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Simez; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 1997
Référence
613722dccd580146774026d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel