Cour de Cassation · soc — 19 février 1997
- ECLI
- 613722dbcd5801467740263c
- Date
- 19 février 1997
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 3 novembre 1994), que Mme X... était employée depuis 1990 par la société Alfa Cardin; que celle-ci, après de multiples mises en garde et avertissements, a engagé contre elle une procédure de licenciement le 11 septembre 1992; qu'une négociation a eu lieu entre les parties au cours de laquelle Mme X... a formulé diverses exigences que l'employeur, pour l'essentiel, a satisfaites; que cependant sans reprendre son activité, Mme X... a critiqué des points annexes du nouveau contrat et a refusé d'y consentir; que le 25 septembre 1992 la société a pris acte de la rupture de son contrat de travail;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Alfa Cardin, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 3 novembre 1994), que Mme X... était employée depuis 1990 par la société Alfa Cardin; que celle-ci, après de multiples mises en garde et avertissements, a engagé contre elle une procédure de licenciement le 11 septembre 1992; qu'une négociation a eu lieu entre les parties au cours de laquelle Mme X... a formulé diverses exigences que l'employeur, pour l'essentiel, a satisfaites; que cependant sans reprendre son activité, Mme X... a critiqué des points annexes du nouveau contrat et a refusé d'y consentir; que le 25 septembre 1992 la société a pris acte de la rupture de son contrat de travail; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que Mme X... n'avait pas démissionné a pu décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement; Qu'ayant constaté que la salariée avait commis de multiples manquements à ses obligations et qu'elle s'était abstenue sans raison de toute activité depuis la fin de ses congés elle a fait ressortir qu'elle avait commis une faute grave; qu'abstraction faite d'autres motifs, elle a justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 février 1997
Référence
613722dbcd5801467740263c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel