Cour de Cassation · civ1 — 18 mars 1997
- ECLI
- 613722dacd58014677402545
- Date
- 18 mars 1997
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IAFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Limoges, 9 mai 1994), que la banque Tarneaud (la banque) a consenti, de 1983 à 1986, divers prêts et ouvertures de crédit aux époux Z..., certains de ces prêts étant garantis par une hypothèque sur un immeuble propre à Mme Y..., notamment, un prêt de 220 000 francs consenti le 28 octobre 1987; que, par ailleurs, par acte sous seing privé du 27 mars 1986, Mme Y... s'est portée caution solidaire, à concurrence de 100 000 francs augmentée de tous frais, intérêts et accessoires, en garantie de tous engagements de son époux à l'égard de la banque; qu'à la suite du redressement judiciaire prononcé à l'encontre de M. Y..., la banque a engagé une procédure de saisie immobilière de l'immeuble de Mme Mroz et a perçu intégralement le prix de sa vente; que la banque a, par ailleurs, assigné Mme Y..., en sa qualité de caution de son époux, pour obtenir paiement d'une somme de 100 000 francs ; Attendu que Mme Y..., reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée, au titre de son engagement de caution, à payer à la banque la somme de 4 759,04 francs au titre du solde débiteur du compte courant de M. Y... et à concurrence de 95 240,96 francs au titre de la part de celui-ci dans la dette résultant du prêt de 220 000 francs accordé le 28 octobre 1987, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 1989, alors que l'hypothèque est un droit réel et de sa nature indivisible sur l'immeuble affecté; que chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement; que, bien qu'ayant constaté que Mme Y... était co-emprunteur avec son mari dans l'acte du 28 octobre 1987, se substituant à un découvert accordé à l'entreprise par la banque, et qu'elle avait conjointement consenti une hypothèque sur un immeuble qui lui était propre, dont le produit ultérieur de la vente forcée était intégralement revenu à ladite banque, l'arrêt attaqué, en refusant de tirer les conséquences légales de cette indivisibilité, non subordonnée à la condition que l'obligation principale ait été contractée solidairement, ce dont il résultait que Mme Y... n'était tenue comme caution qu'au seul paiement du solde débiteur du compte-courant, arrêté au chiffre non contesté de 4 759,04 francs, et non pas à la part de son mari dans la dette résultant de l'acte du 28 octobre 1987, a violé par refus d'application les articles 1222 et 2114 alinéa 2 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marcelle X..., épouse Y..., demeurant La Mazelle, 19230 Beyssac, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1994 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de la banque Tarneaud, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la banque Tarneaud, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Limoges, 9 mai 1994), que la banque Tarneaud (la banque) a consenti, de 1983 à 1986, divers prêts et ouvertures de crédit aux époux Z..., certains de ces prêts étant garantis par une hypothèque sur un immeuble propre à Mme Y..., notamment, un prêt de 220 000 francs consenti le 28 octobre 1987; que, par ailleurs, par acte sous seing privé du 27 mars 1986, Mme Y... s'est portée caution solidaire, à concurrence de 100 000 francs augmentée de tous frais, intérêts et accessoires, en garantie de tous engagements de son époux à l'égard de la banque; qu'à la suite du redressement judiciaire prononcé à l'encontre de M. Y..., la banque a engagé une procédure de saisie immobilière de l'immeuble de Mme Mroz et a perçu intégralement le prix de sa vente; que la banque a, par ailleurs, assigné Mme Y..., en sa qualité de caution de son époux, pour obtenir paiement d'une somme de 100 000 francs ; Attendu que Mme Y..., reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée, au titre de son engagement de caution, à payer à la banque la somme de 4 759,04 francs au titre du solde débiteur du compte courant de M. Y... et à concurrence de 95 240,96 francs au titre de la part de celui-ci dans la dette résultant du prêt de 220 000 francs accordé le 28 octobre 1987, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 1989, alors que l'hypothèque est un droit réel et de sa nature indivisible sur l'immeuble affecté; que chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement; que, bien qu'ayant constaté que Mme Y... était co-emprunteur avec son mari dans l'acte du 28 octobre 1987, se substituant à un découvert accordé à l'entreprise par la banque, et qu'elle avait conjointement consenti une hypothèque sur un immeuble qui lui était propre, dont le produit ultérieur de la vente forcée était intégralement revenu à ladite banque, l'arrêt attaqué, en refusant de tirer les conséquences légales de cette indivisibilité, non subordonnée à la condition que l'obligation principale ait été contractée solidairement, ce dont il résultait que Mme Y... n'était tenue comme caution qu'au seul paiement du solde débiteur du compte-courant, arrêté au chiffre non contesté de 4 759,04 francs, et non pas à la part de son mari dans la dette résultant de l'acte du 28 octobre 1987, a violé par refus d'application les articles 1222 et 2114 alinéa 2 du Code civil ; Mais attendu que l'indivisibilité de l'hypothèque s'attache au droit réel et non à l'obligation garantie; qu'après avoir énoncé que si la constitution d'hypothèque sur un immeuble appartenant en propre à l'épouse n'a pu avoir pour effet de rendre celle-ci débitrice solidaire, à titre principal, de la totalité des sommes dues à la banque ainsi obligée de diviser son recours entre les deux co-emprunteurs, la cour d'appel a justement décidé que la banque bénéficiait, en cas de non paiement, de la garantie réelle que constituait l'hypothèque et de la caution de l'épouse pour la part de dette incombant au mari et que l'engagement de caution contracté le 27 mars 1987 par Mme Y... devait bien s'appliquer aux sommes dues au titre du prêt de 220 000 francs, mais uniquement pour la part incombant à M. Y...; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque Tarneaud ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mars 1997
- Matière
- hypotheque
Référence
613722dacd58014677402545
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel