Cour de Cassation · soc — 23 avril 1997
- ECLI
- 613722dacd5801467740250f
- Date
- 23 avril 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 décembre 1993), que Mme X..., infirmière de la société Polyclinique Saint-Odilon, a été en arrêt de maladie du 26 juin au 8 juillet 1992 et a repris le travail le 9 juillet 1992; qu'à la demande de son employeur, elle a fait l'objet d'une visite de reprise de travail le 10 juillet 1992 auprès du médecin du travail qui l'a déclarée inapte temporairement avec la mention "à revoir en reprise à la fin de son arrêt de travail"; qu'à la suite d'une autre visite le 17 août 1992, le médecin du travail a décidé que l'aptitude serait déterminée après examen du dossier; que l'aptitude à reprendre le travail n'a été constatée que le 9 novembre 1992; que Mme X..., qui avait avisé l'inspecteur du travail de sa situation, a saisi la juridiction prud'homale pour demander le payement des salaires du 11 juillet au 26 octobre 1992 et des dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, a dénaturé l'avis du médecin du travail du 10 juillet 1992 qui ne précisait pas la durée de l'inaptitude, n'indiquait pas la nature de ladite inaptitude et ne fixait pas la fin de l'arrêt de travail, et n'a, de la sorte, pas motivé sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en ne prenant pas en compte les diligences effectuées par elle et en tirant des conséquences exclues par la loi, qui interdit à la salariée de saisir le médecin traitant ou le médecin du travail et qui lui laisse seulement la possibilité de saisir l'inspecteur du travail, ce qu'elle avait fait par lettre du 24 juillet 1992, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail était caractérisée à de nombreuses reprises, et qu'en ne décidant pas, lorsque la médecine du travail ne prévoit pas de date de reprise pour l'employé, ne fixe pas la nature de l'inaptitude et n'indique pas la fin de l'arrêt de travail, que l'employeur doit provoquer sa saisine, la cour d'appel a violé les dispositions de cet article L. 241-10-1 du Code du travail ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a été dit, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si l'employeur s'était conformé aux dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, la cour d'appel a commis une omission de statuer ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société Polyclinique Saint-Odilon, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 décembre 1993), que Mme X..., infirmière de la société Polyclinique Saint-Odilon, a été en arrêt de maladie du 26 juin au 8 juillet 1992 et a repris le travail le 9 juillet 1992; qu'à la demande de son employeur, elle a fait l'objet d'une visite de reprise de travail le 10 juillet 1992 auprès du médecin du travail qui l'a déclarée inapte temporairement avec la mention "à revoir en reprise à la fin de son arrêt de travail"; qu'à la suite d'une autre visite le 17 août 1992, le médecin du travail a décidé que l'aptitude serait déterminée après examen du dossier; que l'aptitude à reprendre le travail n'a été constatée que le 9 novembre 1992; que Mme X..., qui avait avisé l'inspecteur du travail de sa situation, a saisi la juridiction prud'homale pour demander le payement des salaires du 11 juillet au 26 octobre 1992 et des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, a dénaturé l'avis du médecin du travail du 10 juillet 1992 qui ne précisait pas la durée de l'inaptitude, n'indiquait pas la nature de ladite inaptitude et ne fixait pas la fin de l'arrêt de travail, et n'a, de la sorte, pas motivé sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'avis du médecin du travail et a motivé sa décision en constatant uniquement que cet avis ne comportait aucune équivoque sur l'inaptitude de Mme X...; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en ne prenant pas en compte les diligences effectuées par elle et en tirant des conséquences exclues par la loi, qui interdit à la salariée de saisir le médecin traitant ou le médecin du travail et qui lui laisse seulement la possibilité de saisir l'inspecteur du travail, ce qu'elle avait fait par lettre du 24 juillet 1992, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions ; Mais attendu qu'en relevant que Mme X... n'avait pas utilisé la possibilité qu'elle avait de saisir le médecin du travail elle-même, la cour d'appel a, par là-même, répondu aux conclusions invoquées; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail était caractérisée à de nombreuses reprises, et qu'en ne décidant pas, lorsque la médecine du travail ne prévoit pas de date de reprise pour l'employé, ne fixe pas la nature de l'inaptitude et n'indique pas la fin de l'arrêt de travail, que l'employeur doit provoquer sa saisine, la cour d'appel a violé les dispositions de cet article L. 241-10-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur, sans nouvelles de la salariée, avait pris l'initiative d'une nouvelle visite auprès du médecin du travail dès août 1992 puis encore en octobre 1992 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a été dit, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si l'employeur s'était conformé aux dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, la cour d'appel a commis une omission de statuer ; Mais attendu que l'omission de statuer ne peut être réparée que par la juridiction qui a omis de statuer; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 avril 1997
Référence
613722dacd5801467740250f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel