Cour de Cassation · soc — 19 mars 1997
- ECLI
- 613722d9cd580146774024ab
- Date
- 19 mars 1997
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1975 par la société Banque de Paris et des Pays-Bas (la banque), en qualité de fondé de pouvoir, a été détaché par cette dernière auprès de la société Cofaz, aux droits de laquelle vient la société Norsk hydro azote, devenue Hydro agri France (la société), laquelle mettait fin à ce détachement par une note de service du 9 septembre 1987 adressée à la banque; que, le 8 avril 1988, M. X... a été réintégré dans ses anciennes fonctions à la banque et a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement, par la société, de sommes à titre d'indemnités de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté qu'un contrat de travail autonome liait le salarié à la société et que cette dernière avait rompu par la note de service du 9 septembre 1987, sans en avertir l'intéressé, a retenu que la dénonciation de l'accord liant les sociétés du fait de la sortie définitive de la banque hors du capital de la société Cofaz, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Grégoire X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de la société Norsk Hydro azote, devenue Hydro agri France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Norsk Hydro azote, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1975 par la société Banque de Paris et des Pays-Bas (la banque), en qualité de fondé de pouvoir, a été détaché par cette dernière auprès de la société Cofaz, aux droits de laquelle vient la société Norsk hydro azote, devenue Hydro agri France (la société), laquelle mettait fin à ce détachement par une note de service du 9 septembre 1987 adressée à la banque; que, le 8 avril 1988, M. X... a été réintégré dans ses anciennes fonctions à la banque et a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement, par la société, de sommes à titre d'indemnités de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté qu'un contrat de travail autonome liait le salarié à la société et que cette dernière avait rompu par la note de service du 9 septembre 1987, sans en avertir l'intéressé, a retenu que la dénonciation de l'accord liant les sociétés du fait de la sortie définitive de la banque hors du capital de la société Cofaz, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que l'employeur n'avait pas adressé au salarié de lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige et n'avait donc énoncé aucun motif de licenciement et qu'en conséquence, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de la procédure, l'arrêt rendu le 1er avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Norsk Hydro azote aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Norsk Hydro azote ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 mars 1997
Référence
613722d9cd580146774024ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel