Cour de Cassation · civ1 — 25 mars 1997
- ECLI
- 613722d9cd58014677402490
- Date
- 25 mars 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis et pris en leurs diverses branches : Attendu que la société de droit anglais Boss group limited fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1994), dans un premier moyen, d'avoir rejeté l'exception d'incompétence internationale qu'elle opposait à la demande de la société Boss France, présentée en référé et tendant à obtenir la livraison de matériels; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir ordonné cette livraison sous astreinte, d'abord en violation de l'article 24 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qui fonderait la compétence retenue mais concerne les mesures provisoires et conservatoires, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, ensuite au prix d'une dénaturation des documents produits; qu'il n'est pas établi que les documents sur lesquels la cour d'appel a fondé sa décision sur la compétence aient été régulièrement produits; enfin dans un second moyen est invoquée la dénaturation des documents sur lesquels la cour d'appel a fondé sa décision de condamnation à la livraison du matériel ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Boss group limited, société de droit anglais, dont le siège est Grovebury Road Leighton Buzzard, Bedfordshire, (Angleterre) LU7 8SR, en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit de la société Boss France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Boss group limited, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Boss France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis et pris en leurs diverses branches : Attendu que la société de droit anglais Boss group limited fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1994), dans un premier moyen, d'avoir rejeté l'exception d'incompétence internationale qu'elle opposait à la demande de la société Boss France, présentée en référé et tendant à obtenir la livraison de matériels; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir ordonné cette livraison sous astreinte, d'abord en violation de l'article 24 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qui fonderait la compétence retenue mais concerne les mesures provisoires et conservatoires, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, ensuite au prix d'une dénaturation des documents produits; qu'il n'est pas établi que les documents sur lesquels la cour d'appel a fondé sa décision sur la compétence aient été régulièrement produits; enfin dans un second moyen est invoquée la dénaturation des documents sur lesquels la cour d'appel a fondé sa décision de condamnation à la livraison du matériel ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a fondé la compétence internationale de la juridiction française sur l'article 5,1, de la Convention de Bruxelles en retenant, sans dénaturation, que le lieu d'exécution de l'obligation litigieuse était situé en France, indépendamment de toute référence à l'article 24 de la même convention, qui n'avait pas été invoqué devant elle; que sa décision est donc légalement justifiée sur ce point ; Et attendu que les documents sur lesquels la cour d'appel a, par une appréciation souveraine de leur valeur probante, fondé sa décision et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation, sont réputés avoir été régulièrement produits; qu'aucun des moyens n'est donc fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Boss group limited aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Boss group limited à payer à la société Boss France la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 mars 1997
- Matière
- conventions internationales
Référence
613722d9cd58014677402490
Données disponibles
- Texte intégral