Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 mars 1997
- ECLI
- 613722d9cd58014677402489
- Date
- 18 mars 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit : 1°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., 2°/ de M. Frédéric Z..., 3°/ de Mme Hélène Z... née Y..., demeurant ensemble ..., 4°/ de M. Jean-Marie A..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Mariella X..., demeurant ..., 5°/ de M. Sébastien X..., demeurant ... des Fleurs, bâtiment 1, 06100 Nice, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la GMF, de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Garantie mutuelle des fonctionnaires de son désistement partiel de pourvoi, en ce qu'il était dirigé contre les époux Z... et M. A... ès-qualités ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... n'ayant pas entièrement exécuté les travaux d'achèvement de la construction d'une maison qu'ils lui avaient confiés par marché du 1er juillet 1982, les maîtres de l'ouvrage et la Garantie mutuelle des fonctionnaires, assureur de ces derniers, partiellement subrogée dans leurs droits, ont recherché la responsabilité de cet entrepreneur et la garantie de la société Mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) auprès de laquelle celui-ci s'était assuré le 8 septembre 1982; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 1994) a mis hors de cause cet assureur ; Attendu, d'une part, qu'aucune partie n'ayant prétendu que l'entrepreneur avait, avant de souscrire la garantie de la SMABTP, été assuré selon une police dite "décennale artisans et petites entreprises" auprès d'une société adhérente au Gabat, la Garantie mutuelle des fonctionnaires n'est pas fondée à reprocher à la cour d'appel d'avoir omis d'opérer une recherche qu'elle ne lui demandait pas de faire ; Attendu, d'autre part, qu'en présence de l'affirmation assortie d'aucun élément de preuve, que l'entrepreneur avait souscrit auprès de la SMABTP une autre police d'assurance, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher d'office si une telle police avait été effectivement souscrite ; d'où il suit que l'arrêt n'encourt aucun des griefs du moyen; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la GMF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la GMF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mars 1997
Référence
613722d9cd58014677402489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel