Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 mars 1997
- ECLI
- 613722d9cd580146774023e5
- Date
- 13 mars 1997
securite socialeassujettissementpersonnes assujettiespersonnel médical "remplaçant"garantie d'un forfait minimum
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josiane Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Béarn et de la Soule, dont le siège est Palais des Pyrénées, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour dire que Mme Z... était tenue de cotiser au régime général de la sécurité sociale sur la rémunération versée à Mmes X... et Y..., étudiantes en chirurgie dentaire, qui l'avaient remplacée en 1989, 1990 et 1991, l'arrêt attaqué retient que, dès lors que les contrats avaient garanti une rémunération minimale aux remplaçantes, celles-ci ne supportaient pas intégralement le risque économique de l'exploitation libérale temporaire ; Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, alors qu'elle constatait que les contrats prévoyaient l'absence de contrôle du titulaire du cabinet sur l'activité des remplaçantes et la rétrocession à celles-ci de la moitié des honoraires perçus, ce dont il résultait qu'elles participaient aux résultats de la marche du cabinet, peu important en l'espèce la garantie d'un forfait minimum, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de subordination et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 1997
- Matière
- securite sociale
Référence
613722d9cd580146774023e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel