Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 25 mars 1997
- ECLI
- 613722d8cd580146774023c0
- Date
- 25 mars 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel X..., demeurant ..., 2°/ M. Y..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1994 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit de la société le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société le Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... a été mis en liquidation des biens le 19 juin 1979; que la société le Crédit Lyonnais ayant demandé sa condamnation au paiement de diverses sommes nées d'une ouverture de crédit acceptée le 11 septembre 1989 et d'un compte de dépôt à vue convenu le 8 septembre 1989, le tribunal a accueilli la demande ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt, en réponse au moyen par lequel M. X... faisait valoir qu'il était dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens en raison de la liquidation des biens, retient que le Crédit Lyonnais apporte la preuve que cette procédure a été clôturée le 29 octobre 1979, avec mention au registre du commerce ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que, le Crédit Lyonnais produisait aux débats un extrait du registre du commerce indiquant que M. X... avait été radié du registre du commerce et des sociétés pour cause de disparition du fonds le 30 septembre 1979, la cour d'appel a dénaturé cette pièce ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne le Crédit Lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 mars 1997
Référence
613722d8cd580146774023c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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