Cour de Cassation · soc — 18 juin 1997
- ECLI
- 613722d7cd5801467740226f
- Date
- 18 juin 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée de l'avoir condamné à payer à Mlle Y... des sommes à titres de rappels de salaires et de congés payés alors, selon les moyens, que la formation de référé du conseil de prud'hommes n'était pas compétente; que cette juridiction a violé les articles 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile et qu'elle a privé sa décision de bases légales ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Paris (référé), au profit de Mlle Khadidja Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 9 janvier 1995 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris dans une instance l'opposant à Mlle Y... ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée de l'avoir condamné à payer à Mlle Y... des sommes à titres de rappels de salaires et de congés payés alors, selon les moyens, que la formation de référé du conseil de prud'hommes n'était pas compétente; que cette juridiction a violé les articles 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile et qu'elle a privé sa décision de bases légales ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'ordonnance que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ; qu'ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juin 1997
Référence
613722d7cd5801467740226f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel