Cour de Cassation · soc — 20 mars 1997
- ECLI
- 613722d7cd58014677402246
- Date
- 20 mars 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire, commun aux pourvois, annexé au présent arrêt : Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A... et B... font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Péronne, 21 janvier 1994) d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes respectives en paiement de salaires et indemnités, formées contre leur employeur, la société Douzille, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° N 94-42.040 formé par M. Alain A..., demeurant ..., 80300 Albert, II - Sur le pourvoi n° P 94-42.041 formé par M. Willy Z..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° S 94-42.044 formé par M. Roland X..., demeurant ..., IV - Sur le pourvoi n° U 94-42.046 formé par M. Joël Y..., demeurant ..., V - Sur le pourvoi n° W 94-42.048 formé par M. André B..., demeurant ..., en cassation du même jugement rendu le 21 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Péronne (section industrie) au profit de la société Douzille, dont le siège est ..., 80300 Albert, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Pams-Tatu, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s S 94-42.040, P 94-42.041, S 94-42.044, U 94-42.046, W94-42.048 ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire, commun aux pourvois, annexé au présent arrêt : Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A... et B... font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Péronne, 21 janvier 1994) d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes respectives en paiement de salaires et indemnités, formées contre leur employeur, la société Douzille, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé ; Attendu que contrairement aux allégations du moyen, pour déclarer irrecevables les demandes des salaires en application de l'article R. 516-1 du Code du travail, les jugements attaqués ne se fondent pas sur l'existence d'une instance pénale en cours, mais sur l'exercice d'une action antérieure devant la juridiction prud'homale; d'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mars 1997
Référence
613722d7cd58014677402246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel