Cour de Cassation · soc — 2 avril 1997
- ECLI
- 613722d5cd580146774020d5
- Date
- 2 avril 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 1er décembre 1993), de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en se bornant, pour affirmer qu'aucune possibilité de reclassement n'avait été recherchée, à viser les correspondances de M. X... antérieures à son licenciement et des attestations de salariés dont le poste aurait été libéré, sans indiquer à quel document précis elle faisait allusion parmi les nombreux versés aux débats, et sans analyser ceux-ci, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, l'employeur n'est tenu de rechercher le reclassement du salarié que dans des emplois existant effectivement et compatibles avec sa qualification; qu'ainsi en considérant qu'il importait peu pour l'appréciation de l'exécution de cette obligation de reclassement que les postes de consultants, pour lesquels des annonces aux fins de recrutement avaient été diffusées, n'aient pas été pourvus, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Michael Page international France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, section A), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Michael Page international France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... engagé le 1er avril 1989, par la société Michael Page international France, en qualité de consultant, promu responsable de direction le 1er juillet 1990, a été licencié le 4 juillet 1991 pour motif économique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 1er décembre 1993), de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en se bornant, pour affirmer qu'aucune possibilité de reclassement n'avait été recherchée, à viser les correspondances de M. X... antérieures à son licenciement et des attestations de salariés dont le poste aurait été libéré, sans indiquer à quel document précis elle faisait allusion parmi les nombreux versés aux débats, et sans analyser ceux-ci, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, l'employeur n'est tenu de rechercher le reclassement du salarié que dans des emplois existant effectivement et compatibles avec sa qualification; qu'ainsi en considérant qu'il importait peu pour l'appréciation de l'exécution de cette obligation de reclassement que les postes de consultants, pour lesquels des annonces aux fins de recrutement avaient été diffusées, n'aient pas été pourvus, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, a constaté que le reclassement du salarié n'avait pas été sérieusement recherché, a, par ce seul motif, et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Michael Page international France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 avril 1997
Référence
613722d5cd580146774020d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel