Cour de Cassation · civ1 — 2 avril 1997
- ECLI
- 613722d3cd58014677401fa3
- Date
- 2 avril 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Grenoble, 10 mai 1994), que M. Y... a été désigné judiciairement en qualité d'expert pour donner son avis sur la fiabilité d'une machine à fabriquer des glaces vendues par la société Kis France à un restaurateur de Bastia; qu'une contestation s'étant élevée au sujet de la rémunération de cet expert, ses honoraires ont été taxés à la somme de 73 431,35 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Kis France fait grief au premier président d'avoir fixé les honoraires de l'expert à la somme de 71 431,35 francs alors que, d'une part, il ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, juger que le fait pour un expert de ne pas se rendre sur le lieu d'exploitation de la machine, objet de l'expertise, constituait "une violation caractérisée des règles élémentaires de la conduite d'une mesure d'instruction" et ne pas tirer les conséquences du fait que M. Y... ne s'était pas lui-même soumis à cette obligation et que, d'autre part, il n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles celle-ci soulignait le caractère disproportionné du montant des honoraires taxés par rapport au prix de vente de la machine et contestait les frais engagés et les diligences accomplies dont fait état l'expert ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Kis France, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 10 mai 1995 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, au profit : 1°/ de M. Raymond Y..., demeurant ..., 2°/ de M. Jean-Thomas X..., demeurant ..., 3°/ de la société Nouki, société anonyme, dont le siège social est ..., 4°/ de la société Sevac, société anonyme, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Maynial, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maynial, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Kis France, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations de l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Grenoble, 10 mai 1994), que M. Y... a été désigné judiciairement en qualité d'expert pour donner son avis sur la fiabilité d'une machine à fabriquer des glaces vendues par la société Kis France à un restaurateur de Bastia; qu'une contestation s'étant élevée au sujet de la rémunération de cet expert, ses honoraires ont été taxés à la somme de 73 431,35 francs ; Attendu que la société Kis France fait grief au premier président d'avoir fixé les honoraires de l'expert à la somme de 71 431,35 francs alors que, d'une part, il ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, juger que le fait pour un expert de ne pas se rendre sur le lieu d'exploitation de la machine, objet de l'expertise, constituait "une violation caractérisée des règles élémentaires de la conduite d'une mesure d'instruction" et ne pas tirer les conséquences du fait que M. Y... ne s'était pas lui-même soumis à cette obligation et que, d'autre part, il n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles celle-ci soulignait le caractère disproportionné du montant des honoraires taxés par rapport au prix de vente de la machine et contestait les frais engagés et les diligences accomplies dont fait état l'expert ; Mais attendu que le premier président ayant retenu que l'expert "a dirigé avec conscience et compétence ses opérations et qu'il justifie de tous les frais qu'il a engagés par une note détaillée et précise", a, par ce seul motif et répondant ainsi implicitement mais nécessairement aux conclusions prétendument délaissées, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kis France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 avril 1997
- Matière
- expert judiciaire
Référence
613722d3cd58014677401fa3
Données disponibles
- Texte intégral