Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 février 1997
- ECLI
- 613722d3cd58014677401f3b
- Date
- 4 février 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Saci, dont le siège est ... Mahault, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (1e chambre), au profit : 1°/ de la société Immobilière antillaise du bâtiment, société anonyme, dont le siège est zone industrielle, immeuble Seim, 97232 Le Lamentin, 2°/ de la société Agim, dont le siège est ..., 3°/ de la compagnie La France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Saci, de Me Cossa, avocat de la compagnie La France, de Me Guinard, avocat de la société Agim, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'il ressortait des stipulations claires et précises du bail que seul figurait dans la désignation de la chose louée, un bâtiment à usage de dépôt, dont la superficie avait été précisée, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu, par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que, sans que soit démontrée une erreur matérielle, les parties avaient exclu le terrain de l'objet de la location; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saci aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saci à payer à la société Agim la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 février 1997
Référence
613722d3cd58014677401f3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel