Cour de Cassation · soc — 2 avril 1997
- ECLI
- 613722d3cd58014677401f19
- Date
- 2 avril 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 29 mars 1994) d'avoir dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-2 alinéa 1 indique uniquement que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement; que l'insuffisance professionnelle constitue un motif réel et sérieux de licenciement; qu'en l'espèce, l'employeur ne s'est pas contenté de viser une insuffisance professionnelle au sens large du terme , mais a défini et limité cette insuffisance professionnelle au cadre de l'animation et du contrôle des représentants, qu'il en résulte que le motif de licenciement était suffisamment précis pour permettre au salarié de connaître la cause de son licenciement, et aux juges du fond de contrôler la réalité et le sérieux de cette cause au vu de la lettre d'embauche définissant les obligations professionnelles du salarié et des élements de preuve versés aux débats ;qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors encore que l'article L. 122-14-3 du Code du travail dispose qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties et après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; qu'il en résulte que les juges du fond auraient dû rechercher si les attestations nécessairement plus précises que le motif du licenciement et les reproches sur le comportement professionnel décrit dans ces attestations par les anciens collègues de travail de M. X..., ne constituaient pas des moyens de preuve susceptibles de démontrer l'insuffisance professionnelle dans le cadre de l'animation et du contrôle des représentants; que les juges du fond ne pouvaient écarter les attestations et considérer qu'il s'agissait de griefs nouveaux évoqués postérieurement au licenciement, sans rechercher au préalable si les reproches précis résultant de ces attestations et repris par l'employeur dans le cadre de ses écritures n'étaient pas susceptibles d'étayer et de justifier l'insuffisance professionnelle reprochée; qu'en n'y procédant pas, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; et alors que la fiche statistique du 27 janvier 1992, établie sur papier à en-tête de la société Pageda, et dont les chiffres n'étaient pas contestés par M. X..., fournissait l'évolution sur les années 1989 et 1990 du chiffre d'affaire HT pour l'ensemble des secteurs de la société, ainsi que la traduction en pourcentage de cette évolution par secteur; que cette fiche permettait d'établir la performance des secteurs dont M. X... avait la responsabilité et de comparer celle-ci aux autres secteurs de la société; que la cour d'appel ne pouvait donc écarter cette pièce en prétendant qu'il n'est fourni aucune précision sur les autres secteurs, sans la dénaturer; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a purement et simplement dénaturé la pièce susvisée et violé l'article 1139 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société PA.GE.DA, Papeterie générale d'Aquitaine, société anonyme, dont le siège est Rue Yves Glotin, BP. 103, 33083 Bordeaux Cédex, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Yannick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... engagé le 2 mai 1988 par la société Pageda en qualité de délégué commercial, devenu chef des ventes à compter du 1er janvier 1989, a été licencié le 7 mai 1991 pour insuffisance professionnelle, qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 29 mars 1994) d'avoir dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-2 alinéa 1 indique uniquement que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement; que l'insuffisance professionnelle constitue un motif réel et sérieux de licenciement; qu'en l'espèce, l'employeur ne s'est pas contenté de viser une insuffisance professionnelle au sens large du terme , mais a défini et limité cette insuffisance professionnelle au cadre de l'animation et du contrôle des représentants, qu'il en résulte que le motif de licenciement était suffisamment précis pour permettre au salarié de connaître la cause de son licenciement, et aux juges du fond de contrôler la réalité et le sérieux de cette cause au vu de la lettre d'embauche définissant les obligations professionnelles du salarié et des élements de preuve versés aux débats ;qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors encore que l'article L. 122-14-3 du Code du travail dispose qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties et après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; qu'il en résulte que les juges du fond auraient dû rechercher si les attestations nécessairement plus précises que le motif du licenciement et les reproches sur le comportement professionnel décrit dans ces attestations par les anciens collègues de travail de M. X..., ne constituaient pas des moyens de preuve susceptibles de démontrer l'insuffisance professionnelle dans le cadre de l'animation et du contrôle des représentants; que les juges du fond ne pouvaient écarter les attestations et considérer qu'il s'agissait de griefs nouveaux évoqués postérieurement au licenciement, sans rechercher au préalable si les reproches précis résultant de ces attestations et repris par l'employeur dans le cadre de ses écritures n'étaient pas susceptibles d'étayer et de justifier l'insuffisance professionnelle reprochée; qu'en n'y procédant pas, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; et alors que la fiche statistique du 27 janvier 1992, établie sur papier à en-tête de la société Pageda, et dont les chiffres n'étaient pas contestés par M. X..., fournissait l'évolution sur les années 1989 et 1990 du chiffre d'affaire HT pour l'ensemble des secteurs de la société, ainsi que la traduction en pourcentage de cette évolution par secteur; que cette fiche permettait d'établir la performance des secteurs dont M. X... avait la responsabilité et de comparer celle-ci aux autres secteurs de la société; que la cour d'appel ne pouvait donc écarter cette pièce en prétendant qu'il n'est fourni aucune précision sur les autres secteurs, sans la dénaturer; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a purement et simplement dénaturé la pièce susvisée et violé l'article 1139 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'insuffisance alléguée par l'employeur n'était pas établie, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société PA.GE.DA, Papeterie générale d'Aquitaine aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 avril 1997
Référence
613722d3cd58014677401f19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel