Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 avril 1997
- ECLI
- 613722d2cd58014677401ee7
- Date
- 23 avril 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant D ..., Pars à Ballon, Mermoz, 34000 Montpellier, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d'appel d'Amiens (3e Chambre commerciale), au profit de la société Brézillon, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Brézillon, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la proposition de réaliser les travaux faits par M. X... à la société Brézillon ne comportait aucune réserve et que, d'une part, M. X... avait conclu avec cette société un contrat sans avoir effectué préalablement toutes les études indispensables à sa bonne exécution, d'autre part, que la société Brézillon ne justifiait pas avoir respecté le calendrier des travaux prévu à l'origine et avoir fourni en temps utile à M. X... tous les documents nécessaires à son intervention, la cour d'appel a, sans dénaturation et par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la responsabilité de la rupture du marché incombait à chacune des parties dont elle a souverainement apprécié la part respectivement mise à leur charge ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que, tenue d'évaluer le préjudice à la date où elle statue et d'allouer des indemnités permettant de faire exécuter des travaux ou de rembourser ceux qui l'ont été pour remédier aux désordres, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions sur la déductibilité de la taxe à la valeur ajoutée, a exactement décidé que l'indemnité allouée comprenait la taxe à valeur ajoutée à payer aux entrepreneurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Brézillon la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 avril 1997
Référence
613722d2cd58014677401ee7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel