Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 avril 1997
- ECLI
- 613722d2cd58014677401ed4
- Date
- 22 avril 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1995 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit : 1°/ de Mme Brigitte Y... née A..., demeurant ..., 2°/ de Mme Thérèse Z... née A..., demeurant ..., 3°/ de M. André A..., demeurant Le Bois Griffon, 59570 Taisnières-sur-Hon, 4°/ de Mme Lucie A... née X..., demeurant ..., 5°/ de M. Michel A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Jean-Pierre A..., de Me Bouthors, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que c'est par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que M. Jean-Pierre A... n'établissait pas, comme il en avait la charge, avoir participé directement et effectivement à l'exploitation agricole de son père; que, dès lors, l'arrêt attaqué (Douai, 9 mars 1995), qui a refusé le bénéfice d'un contrat de travail à salaire différé à M. A..., est légalement justifié; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jean-Pierre A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 avril 1997
Référence
613722d2cd58014677401ed4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel