Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 25 février 1997
- ECLI
- 613722d2cd58014677401ea9
- Date
- 25 février 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Garotex France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance n° 95/499 rendue le 6 juillet 1995 par le tribunal de commerce de Lisieux, au profit de la Société normande de distribution tous commerces, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone idustrielle La Vespière, 14290 Orbec, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Garotex France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que la société Garotex France a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue en dernier ressort, le 6 juillet 1995, par le juge-commissaire du redressement judiciaire de la Société normande de distribution tous commerces qui a rejeté la créance qu'elle avait déclarée au passif du redressement judiciaire; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'ordonnance attaquée que le juge-commissaire, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garotex France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 février 1997
Référence
613722d2cd58014677401ea9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel