Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 avril 1997
- ECLI
- 613722d2cd58014677401e43
- Date
- 23 avril 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ixia fleurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (Section commerce), au profit de Mme Barbara X..., demeurant 9 HLM Achard, Quartier Saint-Jaume, 83300 Draguignan, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat de la société Ixia fleurs, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le mémoire complémentaire : Attendu que ce mémoire, qui a été déposé plus de trois mois après que le pourvoi ait été formé, n'est pas recevable ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Draguignan, 26 mai 1994), Mme X... a été engagée à temps partiel par la société Ixia fleurs en qualité d'aide-fleuriste; que l'employeur a changé les horaires de travail de la salariée; qu'imputant la responsabilité de la rupture à la charge de l'employeur, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir sa condamnation, notamment au paiement d'indemnités de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaire ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ixia fleurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 avril 1997
Référence
613722d2cd58014677401e43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel