Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 avril 1997
- ECLI
- 613722d2cd58014677401e3e
- Date
- 29 avril 1997
contrat de travail, rupturelicenciementindemnitésproposition de réintégrationconditions d'ancienneté
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brest, 13 juin 1994), que M. X..., engagé le 2 novembre 1993, a été licencié le 18 février 1994 ; Attendu que la juridiction prud'homale, après avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a proposé la réintégration du salarié, et, à défaut, a condamné l'employeur à lui verser des dommages-intérêts ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des Etablissements généraux de mécanique de l'Ouest (SE EGMO), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Brest (section industrie), au profit de M. Germain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brest, 13 juin 1994), que M. X..., engagé le 2 novembre 1993, a été licencié le 18 février 1994 ; Attendu que la juridiction prud'homale, après avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a proposé la réintégration du salarié, et, à défaut, a condamné l'employeur à lui verser des dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail prévoyant la possibilité de proposer la réintégration du salarié ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a proposé la réintégration du salarié, le jugement rendu le 13 juin 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brest ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 avril 1997
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613722d2cd58014677401e3e
Données disponibles
- Texte intégral