Cour de Cassation · comm — 1 avril 1997
- ECLI
- 613722d2cd58014677401e38
- Date
- 1 avril 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à voir déclarer nuls les prêts que leur avait consentis la société UCINA et juger que le prêteur avait engagé sa responsabilité et était redevable de l'ensemble du passif du GIE groupe Y... et de ses membres, alors, selon le pourvoi, que l'octroi d'un crédit inapproprié constitue pour une banque un manquement à une obligation de renseignement existant en dehors de tout contrat et engage sa responsabilité délictuelle; qu'en l'état de conclusions par lesquelles ils faisaient valoir que la société UCINA avait commis deux fautes distinctes en leur octroyant un crédit inapproprié et en maintenant abusivement le crédit, la cour d'appel qui n'a recherché que les fautes contractuelles de la banque, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel Y..., 2°/ Mme Marie-Louise Y... née Z..., demeurant ensemble hôtel Le Chabichou, 73120 Courchevel, en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit : 1°/ de la société Ucina, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Henri X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire du GIE Groupe Y... et des membres dudit GIE, M. et Mme Y..., la société à responsabilité limitée Le Chabichou et la société à responsabilité limitée La Poule au Pot, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Ucina, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société CDR Créances Groupe Consortium de réalisation de sa reprise d'instance au lieu et place de la société Union pour le crédit à l'industrie nationale UCINA ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt critiqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 1994), que la société Union pour le crédit à l'industrie nationale (société UCINA) a accordé des prêts aux époux Y..., en vue de permettre le financement de travaux d'amélioration d'un fonds de commerce exploité par M. Y... ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à voir déclarer nuls les prêts que leur avait consentis la société UCINA et juger que le prêteur avait engagé sa responsabilité et était redevable de l'ensemble du passif du GIE groupe Y... et de ses membres, alors, selon le pourvoi, que l'octroi d'un crédit inapproprié constitue pour une banque un manquement à une obligation de renseignement existant en dehors de tout contrat et engage sa responsabilité délictuelle; qu'en l'état de conclusions par lesquelles ils faisaient valoir que la société UCINA avait commis deux fautes distinctes en leur octroyant un crédit inapproprié et en maintenant abusivement le crédit, la cour d'appel qui n'a recherché que les fautes contractuelles de la banque, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de leurs conclusions que les époux Y... aient soutenu que la société UCINA avait manqué à une obligation de renseignement concernant les prêts et qu'ils aient fondé leur demande d'indemnisation sur la responsabilité délictuelle de cette société; que, dès lors, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 avril 1997
Référence
613722d2cd58014677401e38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel