Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 mars 1997
- ECLI
- 613722d0cd58014677401d4c
- Date
- 19 mars 1997
cassationmoyenméconnaissance des termes du litigecondamnation d'une partie contre laquelle rien n'a été demandé
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Lunéville (Section commerce), au profit : 1°/ de Mlle Christelle A..., demeurant ..., 2°/ de M. X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Michel Z..., demeurant ..., 3°/ de l'AGS-ASSEDIC, dont le siège est Rond-Point Marguerite de Lorraine, 54000 Nancy, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une partie ne peut être condamnée au profit d'une autre qui n'a rien demandé contre elle ; Attendu que Mlle A..., engagée le 24 mars 1992 en qualité de coiffeuse par M. Z..., a été affectée dans le salon de coiffure donné en gérance à son employeur par Mme Y...; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'employeur, la salariée a été licenciée le 24 novembre 1993 par le mandataire-liquidateur; qu'elle a demandé à la juridiction prud'homale de fixer sa créance de salaire et indemnitaire au passif de la liquidation judiciaire ; Attendu que le jugement attaqué a condamné le propriétaire du fonds de commerce à verser une indemnité de préavis à la salariée et la moitié des dépens de l'instance ; Attendu, cependant, qu'il résulte du dossier de la procédure qu'aucune des parties n'avait sollicité de condamnation à l'encontre du propriétaire du fonds de commerce ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le jugement a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à verser à Mlle A... la somme de 4 802,54 francs à titre d'indemnité de préavis et à la moitié des dépens de l'instance, le jugement rendu le 16 mai 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lunéville ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 mars 1997
- Matière
- cassation
Référence
613722d0cd58014677401d4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel