Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 février 1997
- ECLI
- 613722cfcd58014677401bd5
- Date
- 27 février 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Beuvain, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1e section), au profit : 1°/ de la société Zurich international France, dont le siège est ..., venant aux droits de Saltiel assurances, mandataire général de Royal international S.A., 2°/ de la société Etablissements transports Roulin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3°/ de GAN assurances, dont le siège Tour Gan, place de l'Iris, Paris La Défense 2, 92082 Courbevoie Cedex 13, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Lepitre, avocat de la société Beuvain, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Zurich international France, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de GAN assurances, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Etablissements transports Roulin, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que la société Beuvain a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à verser une somme d'argent à la société Zurich international France et a mis hors de cause la société Etablissements transports Roulin; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui l ui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Beuvain aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Beuvain à payer à la société Zurich international France la somme de 10 000 francs; Rejette les demandes de la société GAN et de la société Etablissements transports Roulin Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 1997
Référence
613722cfcd58014677401bd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel