Cour de Cassation · soc — 18 février 1997
- ECLI
- 613722cecd58014677401b24
- Date
- 18 février 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a retenu, pour écarter le grief relatif au refus de Mlle Y... de communiquer des codes d'accès à la direction, que l'explication, selon laquelle elle n'avait pas voulu par téléphone donner ces codes d'accès mais les avait communiqués par courrier dès lors qu'ils avaient été réclamés, était tout à fait recevable; qu'en se fondant ainsi sur une explication non-invoquée par la salariée, qui, au contraire, avait contesté dans ses conclusions d'appel l'existence d'une conversation téléphonique entre elle-même et Mlle X... et donc d'avoir refusé de communiquer ces codes par téléphone, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'il incombe au salarié de rapporter la preuve du consentement de l'employeur qu'il invoque pour justifier son absence ou son départ en congé; que dès lors, en l'espèce, en estimant, s'agissant du grief relatif à un départ en congé à compter du 4 septembre 1992 sans autorisation, qu'il subsistait un doute devant profiter à la salariée sur le point de savoir si la société Rémy équipement avait ou non donné son accord verbal pour ce départ en congé, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve qui pesait sur la salariée et violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, et subsidiairement que dans la lettre de licenciement, l'employeur avait fait état de son refus signifié immédiatement par lettre recommandée avec accusé de réception, après que Z... Hachemi l'eût informée par lettre reçue le 2 septembre 1992 de sa décision unilatérale de prendre des congés payés du 4 au 9 septembre 1992; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si la preuve que Mlle Y... était partie en congé sans l'autorisation de l'employeur ne résultait pas du refus que ce dernier lui avait signifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, enfin, et encore subsidiairement, qu'en estimant que la production par l'employeur du tableau de service pour l'année 1992 aurait permis de vérifier les affirmations contradictoires des parties, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, dès lors que la salariée ne se prévalait pas d'un accord écrit mais verbal de l'employeur, entachant ainsi à nouveau sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rémy équipement, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de Mlle A... Hachemi, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la société Rémy équipement, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Y..., engagée le 4 juillet 1988 par la société Rémy équipement et occupant en dernier lieu le poste de responsable comptabilité industrielle, a été licenciée le 8 septembre 1992; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a retenu, pour écarter le grief relatif au refus de Mlle Y... de communiquer des codes d'accès à la direction, que l'explication, selon laquelle elle n'avait pas voulu par téléphone donner ces codes d'accès mais les avait communiqués par courrier dès lors qu'ils avaient été réclamés, était tout à fait recevable; qu'en se fondant ainsi sur une explication non-invoquée par la salariée, qui, au contraire, avait contesté dans ses conclusions d'appel l'existence d'une conversation téléphonique entre elle-même et Mlle X... et donc d'avoir refusé de communiquer ces codes par téléphone, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'il incombe au salarié de rapporter la preuve du consentement de l'employeur qu'il invoque pour justifier son absence ou son départ en congé; que dès lors, en l'espèce, en estimant, s'agissant du grief relatif à un départ en congé à compter du 4 septembre 1992 sans autorisation, qu'il subsistait un doute devant profiter à la salariée sur le point de savoir si la société Rémy équipement avait ou non donné son accord verbal pour ce départ en congé, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve qui pesait sur la salariée et violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, et subsidiairement que dans la lettre de licenciement, l'employeur avait fait état de son refus signifié immédiatement par lettre recommandée avec accusé de réception, après que Z... Hachemi l'eût informée par lettre reçue le 2 septembre 1992 de sa décision unilatérale de prendre des congés payés du 4 au 9 septembre 1992; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si la preuve que Mlle Y... était partie en congé sans l'autorisation de l'employeur ne résultait pas du refus que ce dernier lui avait signifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, enfin, et encore subsidiairement, qu'en estimant que la production par l'employeur du tableau de service pour l'année 1992 aurait permis de vérifier les affirmations contradictoires des parties, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, dès lors que la salariée ne se prévalait pas d'un accord écrit mais verbal de l'employeur, entachant ainsi à nouveau sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et n'a pas dénaturé les termes du litige, a, sans encourir les griefs du moyen et par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rémy équipement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rémy équipement à payer à Z... Hachemi la somme de 10 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 1997
Référence
613722cecd58014677401b24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel