Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mai 1997
- ECLI
- 613722cecd58014677401afd
- Date
- 13 mai 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Assurances générales de France (AGF), Centre de gestion vie, société anonyme, dont la délégation régionale est ... et le siège social ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de M. Maurice X..., demeurant Place du Temple, 26400 Crest, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Maynial, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maynial, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des AGF, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner la compagnie Assurances générales de France à payer à M. X..., souscripteur d'un contrat d'assurance-vie , un capital de 100 000 francs, l'arrêt attaqué retient que l'assuré est atteint d'une invalidité permanente dont le taux est estimé à 60 % ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que le capital précité n'était dû par l'assureur qu'en cas d'invalidité fonctionnelle permanente et totale empêchant l'assuré, d'une façon présumée définitive, de se livrer à aucune occupation ni travail lui donnant gain ou profit, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance et ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mai 1997
Référence
613722cecd58014677401afd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel